LIMITE CONSTRUCTIBLE EN ZONE URBAINE : Limitation à 20 % ou majoration jusqu’à 30 % ?

13 octobre 2023

LIMITE CONSTRUCTIBLE EN ZONE URBAINE : Limitation à 20 % ou majoration jusqu’à 30 % ?

La majoration de 30% constructible la surface restante fut autorisée par la loi du 20 mars 2012

En effet, cette loi fut l’une des dernières du mandat de Nicolas SARKOZY afin de pallier la pénurie de logement en France.

Cette loi avait modifié le code de l’urbanisme en majorant de 30% le droit à agrandir sa surface d’habitation qui résulte de l’application des règles des plans d’occupation des sols (POS) et des plans locaux d’urbanisme (PLU) afférentes au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols.

Aussitôt promulgué, aussitôt abrogé

L’ancien sénateur Thierry REPENTIN estimait que ce texte « cumule les inconvénients : insuffisamment préparé et discuté dans la précipitation, il est à la fois redondant avec le droit existant, porteur de risques contentieux lourds, doté d’une efficacité concrète très improbable et contraire à l’esprit d’un urbanisme de projet responsable et d’une coopération intercommunale apaisée et efficiente »

C’est donc par la loi du 6 août 2012, que l’Assemblée nationale décide d’abroger la loi du 20 mars de la même année portant sur la majoration de 30 % et fixant la limitation à 20%.

Cependant, la majoration de 30% prévue par l’ancienne loi du 20 mars 2012 peut s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2016.

Ainsi, l’article L151-28 du code de l’urbanisme dispose que :

Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 :

1°Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;

2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ;

3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration ;

4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.”

En conséquence, dans le cas ou vous voudriez agrandir la surface de votre habitation, vous serez soumis à l’autorisation du dépassement de plancher à hauteur de 20% maximum et non 30%.

Toutefois NUANCE !

Comme souligné à l’alinéa 3 de l’article L151-28 du code de l’urbanisme précité :

3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration ;

Ainsi, une majoration à 30% est possible dans le cas ou votre construction fait preuve d’exemplarité énergétique.

Le décret qui en détermine les conditions d’application mettent à jour la définition de l’exemplarité énergétique en s’appuyant sur les indicateurs de la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment (RE2020) (CCH, art. R. 171-2) et étendent le bénéfice de la majoration prévue à l’article L. 151-28, 3° du code de l’urbanisme à tous les bâtiments soumis à l’application de cette réglementation (CCH, art. R. 171-1).

Les résultats minimaux attendus en matière de besoin en énergie (coefficient Bbio Max Moyen), et de consommation d’énergie primaire (Cepmax Moyen) et d’énergie primaire non renouvelable (Cep, n_max moyen) sont ainsi renforcés.

Ils doivent être inférieurs de 10 % par rapport à ceux imposés par la RE2020. Le seuil d’impact sur le changement climatique de la consommation primaire (Ic Énergie Max) doit, quant à lui, être appliqué avec 3 ans d’avance par rapport aux échéances classiques de la RE2020.

Ces textes modifient également la définition de l’exemplarité environnementale.

Les constructions doivent atteindre des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique (seuil minimal d’émission de gaz à effet de serre) liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (CCH, art. R. 171-3).

Les seuils de l’indicateur IC Construction doivent être respectés avec 3 ans d’avance par rapport aux seuils de la RE2020.

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